Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
Code de l'éducation
Article R712-1
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités › Section 1 : Gouvernance › Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)
- CE, 24 juillet 2024, n° 472163Lire la décision
- CE, 27 février 2019, n° 41064430-01-03 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES. - FAITS DE NATURE À PORTER ATTEINTE À L'ORDRE OU AU BON FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ, JUSTIFIANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE À L'ÉGARD D'UN ÉTUDIANT (ART. R. 712-10 DU CODE DE…Lire la décision
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