Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.
Code de l'éducation
Article D714-12
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers › Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
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