Code de l'éducation

Article D714-11

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers › Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers

Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :

1° Le président de l'université ou son représentant, président ;

2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;

3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

4° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Pour aller plus loin

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