Code de l'éducation

Article D714-77

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 8 : Les services généraux des universités

Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1, ni par les autres services communs.

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