Code de l'éducation

Article D714-78

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 8 : Les services généraux des universités

Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.

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