Code de l'éducation

Article D714-86

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités

Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.

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