Code de l'éducation

Article D714-87

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités

Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.

Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;

2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.

Pour aller plus loin

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