Code de l'éducation

Article D719-182

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier › Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur

Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.

La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :

1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;

2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;

3° Au suivi pédagogique des stages ;

4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;

5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.

Pour aller plus loin

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