Code de l'éducation

Article D719-181

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier › Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur

Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :

1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;

2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.

Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.

Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.

Pour aller plus loin

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