Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 719-12 sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions des articles R. 719-195 à R. 719-205.
Code de l'éducation
Article R719-194
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 5 : Les fondations universitaires
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