Code de l'éducation

Article D762-7

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 1 : Les chancelleries › Sous-section 2 : Organisation administrative

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

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