Code de l'éducation

Article D762-11

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 1 : Les chancelleries › Sous-section 3 : Organisation financière et comptable

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;

2° Les dons et legs et leurs revenus ;

3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;

4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.

Pour aller plus loin

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