Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
Code de l'éducation
Article D762-12
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 1 : Les chancelleries › Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
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