Code de l'éducation

Article R762-17

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur

Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.

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