Code des assurances

Article R423-3

Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.

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