Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code des assurances
Article R336-3
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". › Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises › Section I : Dispositions générales
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