Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Code de la sécurité sociale
Article L951-1
Partie législative › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre V : Contrôle des institutions
Jurisprudence
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