Code rural et de la pêche maritime

Article D732-2-3

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 1 : Assurance maladie. › Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée

Conformément aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée, d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.