Code de l'éducation

Article D423-5

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics. › Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie. › Sous-section 1 : Les groupements d'établissements. › Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.

Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.

Il représente le groupement auprès des différents partenaires.

Pour aller plus loin

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