Code de l'éducation

Article D423-6

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics. › Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie. › Sous-section 1 : Les groupements d'établissements. › Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.

Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.

Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)

Pour aller plus loin

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