Code de l'éducation

Article D423-2

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics. › Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie. › Sous-section 1 : Les groupements d'établissements. › Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle précise notamment :

1° L'objet du groupement ;

2° Les droits et obligations des établissements membres ;

3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;

4° L'établissement support du groupement ;

La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.

Pour aller plus loin

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