Code de l'environnement

Article L422-29

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-26 du nouveau code forestier :

" En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

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