Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
Code de la santé publique
Article L5432-5
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre II : Substances vénéneuses.
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