Code de la santé publique

Article L5438-8

Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code.

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