Code rural et de la pêche maritime

Article L752-12

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 1 : Organisation.

Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

-d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

-d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;

-de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

-de transmettre au ministre chargé de l'agriculture les informations nécessaires au fonctionnement du régime.

Pour aller plus loin

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