Code des assurances

Article R322-106-10

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles

Les formalités de publicité prévues à l'article R. 322-85, à l'exception de celles concernant la décision d'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle, et aux articles R. 322-86 à R. 322-88 sont applicables aux opérations de fusion. Lorsque les sociétés absorbées ont procédé à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1, elles procèdent en outre aux inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés.

La fusion devient opposable aux tiers à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa.

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