Code de l'éducation

Article D425-23

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre V : Les lycées de la défense. › Section 5 : Comptes nominatifs des élèves.

Les valeurs pécuniaires à caractère privé librement confiées à l'Etat au profit des élèves sont inscrites dans un compte nominatif.

Les comptes nominatifs des élèves sont intégrés dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers selon les dispositions fixées par le ministre chargé du budget.

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