Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code.
Code de l'urbanisme
Article R431-25-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Dossier de demande de permis de construire › Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.