Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L. 2135-10 et dont le conseil d'administration a décidé le versement d'une participation au fonds paritaire n'assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, à l'exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s'applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.
Code du travail
Article L2135-17
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
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