Code de la construction et de l'habitation

Article L423-12

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :

-s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

-pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article L423-12

Dans les mêmes décisions de justice.