Code pénal

Article 132-35

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 3 : Du sursis simple › Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple

La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)

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