Code de la santé publique

Article R4124-3-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux › Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer › Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique

Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.

Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué.

La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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