Code de la santé publique

Article R4124-3-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux › Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer › Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique

Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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