A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration chargée des domaines à des organismes publics ou privés.
Code de la construction et de l'habitation
Article R314-26
Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. › Chapitre IV : Logement des fonctionnaires. › Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.
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