Code de l'éducation

Article L234-8

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.

La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-6.

Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.

En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.