Code du travail

Article R4623-25-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 2 : Collaborateur médecin.

Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.

Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.

Pour aller plus loin

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