Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Code de la santé publique
Article R6152-708-1
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 › Sous-section 2 : Exercice des fonctions
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.