L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
Code de la santé publique
Article R3211-30
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre II : Lutte contre les maladies mentales › Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques › Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022)
- Cass. civ. 1re, 12 janvier 2022, n° 20-21.017Irrecevabilité partielle et cassation partielle sans renvoiL'expiration du délai de douze jours pour statuer sur l'appel d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement est sanctionnée par le dessaisissement du premier président de la cour d'appelLire la décision
- Cass. civ. 1re, 7 novembre 2018, n° 17-27.618Cassation sans renvoiEn l'absence de circonstances exceptionnelles, l'enregistrement d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques doit intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance. Le juge statue dans les douze jours à compter de cette dateLire la décision
- Cass. civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-20.285Cassation sans renvoiUne décision de renvoi du juge des libertés et de la détention ne le dispense pas de statuer sur la demande de mainlevée dans le délai de douze jours qui lui est imparti à l'article R. 3211-30 du code de la santé publiqueLire la décision
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