Code rural et de la pêche maritime

Article D665-32

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification

1° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

2° Lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation :

a) Pour les vins blancs et rosés, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant vendeur de moûts est au moins égal à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 2 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit ;

b) Pour les autres vins, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

Pour aller plus loin

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