Les activités de transformation des produits sanguins labiles ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires.
Code de la santé publique
Article R1222-26
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre II : Sang humain › Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées › Section 2 : Qualifications requises des personnels › Sous-section 3 : Préparation, étiquetage, stockage et transformation des produits sanguins labiles.
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