Code rural et de la pêche maritime

Article L643-3-2

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : Protection des dénominations reconnues.

A la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente, lorsqu'elle existe, le ministre chargé de l'agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l'apposition sur chaque contenant d'un dispositif unitaire permettant d'authentifier le produit mis à la commercialisation.

Le dispositif d'authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.

Le non-respect de l'obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l'habilitation de l'opérateur.

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