La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Code de la construction et de l'habitation
Article R452-26
Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. › Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes. › Section 4 : Contrôle externe
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.