Code de l'action sociale et des familles

Article R313-10-3

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation

I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L. 313-5 de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3.

II.-Cette demande de renouvellement comporte :

1° S'ils n'ont pas déjà été communiqués, les résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8, accompagnés, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service ;

2° S'il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l'établissement ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction mentionnée à l'article L. 313-5.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.