Code de l'éducation

Article D321-7

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre II : L'enseignement du premier degré. › Chapitre unique › Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.

Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.

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