Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.
Code de l'éducation
Article D232-8
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative. › Sous-section 1 : Composition.
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