Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code.
Code de l'éducation
Article L443-1
Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés › Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Jurisprudence
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3 décisions de justice référencent cet article
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- CE, 3 avril 2024, n° 47213717-03-02 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - ECOLES TECHNIQUES PRIVÉES (ART. L. 443-2 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – LITIGE RELATIF À LA DÉLIVRANCE D’UN DIPLÔMÉ VISÉ PAR L’ETAT MAIS…Lire la décision
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