Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
Code de l'éducation
Article L641-5
Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CE, 3 avril 2024, n° 46876817-03-02 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - ECOLES TECHNIQUES PRIVÉES (ART. L. 443-2 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – 1) LITIGE RELATIF À LA DÉLIVRANCE D’UN DIPLÔME CONFÉRANT UN GRADE…Lire la décision
- CE, 3 avril 2024, n° 47213717-03-02 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - ECOLES TECHNIQUES PRIVÉES (ART. L. 443-2 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – LITIGE RELATIF À LA DÉLIVRANCE D’UN DIPLÔMÉ VISÉ PAR L’ETAT MAIS…Lire la décision
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