Code rural et de la pêche maritime

Article R912-89

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales

L'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu à la représentation proportionnelle à un seul tour, suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.

Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.

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