Code rural et de la pêche maritime

Article R912-109

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture › Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau

Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, aux comptes de fin d'exercice et aux cotisations professionnelles.

Lorsqu'elles sont adoptées par le bureau, les délibérations du comité ne peuvent pas être rendues obligatoires en application de l'article R. 912-111.

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