Code rural et de la pêche maritime

Article R912-125

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut en suspendre l'exécution.

Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.

Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-124.

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